lundi 5 novembre 2018

Le contrat du travail

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Le contrat du travail

I.Définition :

Le contrat de travail est un acte de type privé qui lie juridiquement l’employeur et l’employé.Dans le cadre du contrat de travail, le salarié, met son activité professionnelle à disposition de son employeur qui dans ce cadre a autorité sur lui. En contrepartie, l'employeur verse un salaire à son salarié.
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).

II.Caractère de contrat du travail :

Lien de subordination : Condition essentielle prouvée par le contrôle de l’employeur (respect des règles, soumissions aux horaires de travail…) ou la proposition de moyens nécessaires à la réalisation du travail
Prestation d’un travail : Travail intellectuel ou physique convenu entre l’employeur et le salarié et réalisé au profit de l’employeur.
Rémunération : Délivrance d’une fiche de paie, permettant d’approuver l’existence d’un contrat de travail, étant donné que les deux parties paient des cotisations sociales.

III.Format du contrat de travail :

La capacitistes des parties :
- L'embauche de mineurs de moins de 16 ans (ils sont soumis à l'obligation scolaire) est, sauf exceptions (entreprises de spectacles, télévision, cinéma...) interdite ;
- mineur non émancipé : dans la pratique, on admet que le mineur s'engage seul (autorisation tacite du représentant légal qui peut cependant manifester expressément son opposition).
- incapables majeurs ?
L’objet et la cause :
- Doivent être licites (conformes à la loi).
- Le contrat ne peut avoir pour objet une activité contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre
public.
Le consentement :
Il doit être personnel, réciproque et non vicié.
- L'erreur :
Elle peut porter sur l'objet de la convention, la personne du contractant (puisqu'il s'agit d'un contrat Intuitu personae). Elle doit être substantielle et déterminante.
- La violence :
Elle peut être physique, mais est le plus souvent morale.
exemple :
contrat avec des clauses défavorables imposé à un salarié qui a des besoins pressants d'argent (Cass. soc., 1965). La première Chambre civile de la Cour de cassation a reconnu en 2000, la contrainte économique comme « vice de violence »; il peut s'agir, à l'inverse, de « chantage » envers l'employeur.
- Le dol
II s'agit d'une tromperie par des manœuvres tendantà provoquer une erreur (ex.: s'attribuer des diplômes, une expérience que l'on n'a pas...). Il faut qu'il s'agisse de qualités déterminantes, c'est-à-dire qui ont décidé l'employeur à embaucher. La jurisprudence considère néanmoins que, même en cas de renseignement inexact, il n'y a pas dol si le salarié a fait la preuve de sa compétence (Ch. soc. 3 mars 1999) ou si les renseignements, même imprécis(2) étaient susceptibles d'une interprétation erronée (Ch. soc. 16 février 1999).
(1)Capacité : il s'agit de capacité d'exercice = aptitude à exercer certains droits.
(2) Le CV portait la mention « assistante de la responsable d'un centre d'études de langues »alors que l’intéressé n'avait effectué qu'un stage de 4 mois.
- Les sanctions :
La nullité peut frapper :
- une clause du contrat : la clause est réputée nonécrite, le contrat demeure ;
- le contrat en entier (incapacité, objet illicite...). La nullité n'a pas d'effet rétroactif : elle ne joue que pour l'avenir. Le travail ayant été accompli, l'employeur devra verser les salaires et délivrer un certificat de travail.
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